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Reprise des délais de recours contentieux en matière de permis de construire

Le 14 mai 2020
En droit administratif, un recours tardif est irrecevable. Il est entaché de forclusion et rejeté sans examen de son bien-fondé. Du fait du coronavirus, des délais spéciaux ont été instaurés. Mais ils sont complexes, notamment en matière d'urbanisme.

L’état d’urgence sanitaire dû au coronavirus ou covid-19 n’est pas encore achevé que de nouvelles difficultés ne vont pas tarder à réapparaître. Pour garantir le droit d’agir en justice, droit fondamental s’il en est, des délais spéciaux ont été institués pour les recours contentieux par une ordonnance n° 2020-306 du 15 mars 2020 (JORF 16 mars). Mais cette ordonnance a été modifiée à 3 reprises, par une ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (JORF 16 avril), par une ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 (JORF 8 mai) et une ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (JORF 14 mai, prise sur la base de la loi n° 2020-564 du 11 mai 2020, JORF 12 mai).

La situation est suffisamment complexe – et les enjeux significatifs – pour y prêter attention.

La prorogation des délais, un principe protecteur

En principe, le délai de recours contentieux contre une décision prise par l’administration est de 2 mois. La jurisprudence administrative considère qu’il s’agit d’un délai franc. Il commence donc à courir à compter du lendemain, à 0 heure, de sa notification ou de sa publicité. Il expire 2 mois plus tard, de quantième à quantième, à minuit. S’il n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, l’ordonnance du 25 mars 2020 a prescrit sa prorogation. Il ne recommencera à courir, pour toute sa durée de 2 mois, qu’à compter du 24 juin 2020, 0 heure (date fixée par l’ordonnance du 13 mai 2020).

A titre d’exemple, si une procédure d’expropriation a été engagée, chacune des personnes susceptibles d’être expropriées doit se voir notifier un arrêté de cessibilité. Lequel doit mentionner le délai de recours contentieux de 2 mois à compter de sa réception. Si cet arrêté a été notifié le 25 janv., le délai « normal » de recours aurait dû expirer 2 mois plus tard, le 26 mars à minuit, c’est-à-dire dans le champ d’application temporel de l’ordonnance du 25 mars 2020 (délai de recours n’ayant pas expiré le 12 mars 2020). Ce délai a donc été prorogé. Sur la base de l’ordonnance du 13 mai 2020, l’arrêté de cessibilité pourra être contesté devant le Tribunal administratif par un recours en annulation jusqu’au 24 août, à minuit.

Mais ce « principe » est assorti d’exceptions, notamment en matière d’urbanisme, afin de favoriser la reprise économique dans le secteur de la construction (depuis l’ordonnance du 15 avril 2020 ayant inséré un art. 12 bis dans l’ordonnance du 25 mars 2020).

Une exception pour les autorisations d’urbanisme affichées avant le 12 mars 2020

Le 1er alinéa de l’art. 12 bis consiste en une exception défavorable à toute personne souhaitant contester une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, non-opposition à déclaration préalable, permis de démolir).

Contrairement au principe, les délais de recours contre ces autorisations d’urbanisme qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 – et n’avaient pas encore expiré à cette date – ne sont pas prorogés. Ils sont seulement suspendus. Et ils recommenceront à courir, pour leur durée restante, à compter du 24 mai 2020. Une exception à l’exception est par ailleurs prévue : un délai de 7 jours si la durée restant à courir est inférieure à 7 jours,

A titre d’exemple, si un permis de construire a été affiché sur le terrain depuis le 25 janv. 2020, le délai de recours aurait dû expirer le 26 mars, à minuit. Il a donc été suspendu depuis le 12 mars 2020. La durée restante de 14 jours recommencera à courir à partir du 24 mai 2020.  Et ce permis de construire ne pourra faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif que jusqu’au 6 juin, à minuit.

L’écart entre le principe et cette première exception en matière d’urbanisme est considérable. Alors qu’une décision « normale » notifiée le 25 janv. pourra être contestée jusqu’au 24 août, un permis de construire affiché le même 25 janv. ne pourra l’être que jusqu’au 6 juin.

Une seconde exception pour les autorisations d’urbanisme affichées après le 12 mars 2020

L’ordonnance du 15 avril 2020 a prévu une seconde exception en matière d’urbanisme pour les autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, non-opposition à déclaration préalable, permis de démolir) qui ont été affichées depuis le 11 mars 2020.

En ce qui les concerne, le 2ème alinéa de l’art. 12 bis dispose que le délai de recours contentieux n’a tout simplement pas commencé à courir. Mais le point de départ est reporté à compter du 24 mai.

A titre d’exemple, si un permis de construire a été affiché sur le terrain le 20 mars, le délai de -recours de 2 mois ne commencera à courir que le 24 mai. Et il expirera le 24  juil., à minuit. L’écart entre le principe (24 août) et cette seconde exception est moindre. Mais il est important.

Moralité : il faut consulter

Dans le meilleur des mondes, les délais de recours contentieux devraient être simples, dans la mesure où le droit d’agir en justice est un droit fondamental. Avec le covid-19 et l’état d’urgence sanitaire, la consultation d’un avocat un tant soit peu spécialisé se justifie particulièrement. Succinctes, les explications ci-dessus sont inévitablement générales. Chaque cas particulier doit impérativement faire l’objet d’un examen circonstancié.

En matière d’urbanisme, la consultation d’un avocat s’impose avec davantage d’acuité encore. Car il n’est pas toujours facile de connaître avec certitude la date à laquelle un permis de construire a été affiché. Par voie de conséquence, il peut être difficile de savoir si l’on se trouve dans le cadre de la première ou de la seconde exception.

Docteur en droit public, Arnauld Noury est avocat au Barreau de Lille. Il intervient essentiellement devant les juridictions administratives (Tribunaux administratifs de Lille et d’Amiens, Cour administrative d’appel de Douai, etc.) et devant les Juges de l’expropriation (Nord et Pas-de-Calais).