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Avocat en installations classées sur Lille, la Madeleine

Docteur en droit public, maître de conférences en droit public, Arnauld Noury est avocat au Barreau de Lille. Son cabinet situé à La Madeleine (commune limitrophe de Lille, à proximité immédiate des gares Lille-Flandres et Lille-Europe). Travaillant en droit de l'environnement depuis 20 ans, il met son expertise et sa rigueur au service des collectivités territoriales, des entreprises et des particuliers. Il exerce d’abord et avant tout devant les juridictions administratives, compétentes pour statuer sur les décisions prises en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement notamment les tribunaux administratifs de Lille, d'Amiens et la Cour administrative d’appel de Douai). Pour les litiges entre les exploitants et les tiers, votre avocat en urbanisme à Lille, peut aussi vous représenter devant les tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d’appel de Douai (Arras, Avesnes-sur-Helpe, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Douai, Lille, Valenciennes, Saint-Omer), sans qu’il soit nécessaire de recourir à un avocat postulant.

L'implantation d'une installation classée suscite souvent une inquiétude, du fait des risques sanitaires ou environnementaux qui la caractérisent, des nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner. La consultation d'un avocat permet d'apprécier en connaissance de cause la situation.

Qu'est-ce qu'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ?

On parle d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) depuis une loi du 19 juil. 1976, reprise dans le Code de l'environnement (art. L. 511-1 et s.). Il s'agit des installations dont l'exploitation est susceptible de générer des risques d'atteinte à l'environnement (eau, air, faune, flore, etc.), à la santé et, de manière générale, au voisinage.

Comme ces risques sont difficiles à caractériser, une nomenclature des ICPE est prévue par décret. Cette nomenclature est divisée en rubriques identifiant précisément (notamment avec des seuils quantitatifs), d'une part, des activités génératrices de nuisances, d'autre part, des substances dangereuses. L'inscription dans la nomenclature correspond à une présomption irréfragable d'atteinte aux intérêts légalement protégés (santé, environnement, voisinage, etc.).

Projet immobilier

Dès lors que son activité est inscrite dans la nomenclature ou qu'elle utilise des substances qui y sont répertoriées comme dangereuses, une entreprise est soumise à la police des installations classées. L'exploitation sans titre d'une installation soumise à autorisation environnementale ou à enregistrement est un délit pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Le Code de l'environnement distingue plusieurs catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement. Par ordre croissant d'importance des risques qui les caractérisent, elles sont soumises à une simple déclaration (autour de 450 000 en France), à un enregistrement ( de l'ordre de 12 000 en France), à une autorisation environnementale (autour de 45 000) ou à une autorisation Seveso (de l'ordre de 1 200).

Pour des statistiques dans les Hauts-de-France, voir le dernier bilan annuel de la DREAL.

Travaux installations classées

Quelles règles s'imposent aux installations classées ?

Sous réserve des conditions de délivrance des titres (autorisation, enregistrement, déclaration), le Code de l'environnement ne comporte que très peu de règles s'imposant pour le fonctionnement des installations classées pour la protection de l'environnement. Il renvoie pour l'essentiel à des prescriptions générales prises par arrêtés ministériels ou préfectoraux, pour chacune des rubriques composant la nomenclature.

A ces prescriptions générales, le préfet peut ajouter des prescriptions particulières censées être adaptées aux circonstances, c'est-à-dire aux risques encourus, à la fragilité du milieu, etc. Pour les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, ces prescriptions particulières peuvent être imposées dès stade de la délivrance. Il peut aussi les édicter en cours d'exploitation, à la suite de contrôles, que les installations classées fassent l'objet d'un autorisation, d'un enregistrement ou d'une déclaration.

Comment sont accordées les autorisations environnementales ?

Qu'elles soient soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, les installations classées peuvent être contestées dans un délai de 4 mois à compter de leur publication au  Recueil des actes de la préfecture (consultable en ligne) ou de leur affichage (art. R. 514-3-1 du Code de l'environnement). Ce délai de recours contentieux a été considérablement réduit. Il était à l'origine de 4 ans !

Il est donc impératif que les personnes intéressées par un projet d'installation classées soient vigilantes. S'agissant des installations classées ayant fait l'objet d'une enquête publique, le dossier d'enquête (étude de dangers, étude d'impact, etc.) est normalement disponible sur internet. Pour faciliter le travail de l'avocat, il est utile de le télécharger intégralement à ce moment. Les documents ne doivent pas obligatoirement rester ainsi accessible. Quand il est trop tard et que la décision est prise, il est nécessaire de demander à la préfecture de communiquer ces pièces. Ce qui fait perdre beaucoup de temps. D'autant plus que cette demande de communication n'interrompt pas les délais de recours contentieux. En tout état de cause, la requête doit être déposée dans les 4 mois.

Logements construits

Cette requête peut être assortie d'une demande de suspension devant le Juge des référés (art. L. 521-1 du Code de justice administrative), afin d'empêcher l'exploitation de l'installation classée. La condition relative à l'urgence est par contre difficilement remplie. Mais, dans la mesure où les projets nécessitent souvent un permis de construire, celui-ci peut aussi être contesté. Et cette contestation du permis de construire peut elle aussi faire l'objet d'un référé suspension. L'avantage est que la condition relative à l'urgence est présumée (art. L. 600-3 du Code de l'urbanisme), dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 nov. 2018)..

Que faire lorsque l'exploitation d'une ICPE génère des nuisances ?

Juridiquement, les nuisances générées par une installation classée correspondent à deux registres différents.

Il peut s'agir de la méconnaissance de la réglementation au titre de la police des installations classées. En d'autres termes, les prescriptions générales ou particulières n'ont pas été respectées par l'exploitant. Il est alors possible d'en saisir le juge judiciaire ou de demander à la préfecture d'utiliser les pouvoirs dont elle dispose (mise en demeure et, ultérieurement, consignation d'une somme, suspension et/ou travaux d'office) et de saisir les juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'Etat) d'un éventuel refus préfectoral.

Il peut aussi s'agir de la violation des droits des tiers (voisins, riverains, etc.), indépendamment de toute méconnaissance de la réglementation des ICPE. Y correspondent notamment les troubles anormaux de voisinage (bruits, odeurs, etc.) et les empiètements. C'est la réserve des droits des tiers. Le juge judiciaire est alors compétent (sauf si l'installation classée constitue un ouvrage public.

Dans la mesure où elles ne portent pas sur une décision prise au titre de la police des installations classées, ces actions ne sont pas soumises au délai de recours contentieux de 4 mois.

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